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ACTION DISCIPLINAIRE

transmis par Anne MULLER
Présidente de la Commission Juridique Départementale dans Info-EST n°71 d'octobre 2007

A la suite de plusieurs demandes sur la mise en œuvre des procédures disciplinaires au sein des clubs à la suite d’un litige interne au club, il est apparut nécessaire à la Commission Juridique Nationale de formaliser ici un certain nombre de rappels susceptibles d’éclairer au mieux les différents acteurs des dites procédures.

Ainsi deux cas de figure sont à envisager, suivant qu’une procédure disciplinaire est prévue ou non par les statuts ou le règlement intérieur du club.

1) Procédure disciplinaire prévue par les textes du club

Dans l’hypothèse où les statuts/règlement intérieur du club prévoient une action disciplinaire au sein du club, il convient de suivre la procédure indiquée.
Il est à noter que le règlement disciplinaire fédéral ne prévoit plus expressément, comme c’était le cas avant 2004, de dispositions relatives à la composition, le fonctionnement et la procédure de l’organe disciplinaire du club ; (le décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 interdisant désormais cette possibilité aux fédérations agréées).

Les organes disciplinaires fédéraux ne sont alors pas compétents et ne pourront pas intervenir.

Toutefois, une difficulté se présente si les textes du club prévoient l’action en première instance mais pas le recours en appel. L’appel ne pourra alors être exercé que devant les tribunaux de droit commun, les organes fédéraux n’étant pas compétents.

Afin d’éviter cette difficulté il peut être suggéré de préciser dans les textes du club que la décision de l’organe disciplinaire du club peut être frappée d’appel par les intéressés devant le Conseil de discipline départemental institué au sein du CODEP ou devant le Conseil disciplinaire institué au sein du Comité Interrégional (cf. modèle de règlement disciplinaire club sur le site de la CJN).

2) Procédure disciplinaire non prévue par les textes du club

Si aucune mention quant à l’exercice d’une action disciplinaire ne figure dans les statuts ou le règlement intérieur du club, il convient de se reporter au REGLEMENT DISCIPLINAIRE édicté par la FFESSM (document disponible sur le site internet).
Un organe disciplinaire de première instance dénommé « Conseil de discipline départemental » est prévu au sein de chaque Comité Départemental (art. 2.1). Si celui-ci n’a pas été institué, les affaires relevant de sa compétence, sont déférées devant l’organe disciplinaire de première instance institué au sein de chaque Comité Régional dénommé « Conseil disciplinaire » (art. 2.2).

Les plaintes sont à adresser au Président du Comité départemental ou Interrégional, selon le cas, qui peut :
- soit saisir directement l’organe disciplinaire de première instance compétent
- soit prendre au préalable l’avis du comité directeur sur les suites à donner à la plainte
- soit refuser de saisir l’organe disciplinaire de première instance et rejeter la plainte.

Il faut rappeler que les décisions de rejet doivent être motivées et sont adressées au plaignant par lettre recommandée avec avis de réception.

Il résulte ainsi du règlement disciplinaire de la FFESSM que seuls les représentants élus de la fédération, chacun à leur niveau, Président de la FFESSM ou Président d’un organe déconcentré (Codep ou Comité régional), peuvent d’initiative ou sur plainte mettre en œuvre des poursuites disciplinaires.

La personne poursuivie ou le président qui a initié les poursuites pourront faire appel de la décision rendue par l’organe disciplinaire de première instance.
Cet appel est porté devant le Conseil Fédéral d’Appel (conseil institué au sein de la Fédération, art. 14 et 15) qui statuera en dernier ressort (c’est à dire que plus aucun appel ne pourra être interjeté au niveau fédéral contre la décision rendue).
Il est ici rappelé qu’à défaut de décision par le Conseil Fédéral d’Appel dans le délai de six mois à compter de l’engagement initial des poursuites, l’appel est réputé rejeté.
Enfin les décisions disciplinaire de la fédération peuvent être portée par la personne sanctionnée devant le Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation (art. 16), procédure préalable obligatoire avant tout recours contentieux contre la décision devant le tribunal administratif.

L’organe disciplinaire ne peut prendre que les sanctions énumérées par le règlement disciplinaire (art.18) qui sont :
- des pénalités sportives (déclassement, disqualification, radiation définitive de toute compétition par exemple),
- des sanctions disciplinaires (pénalités pécuniaires, radiation définitive de la Fédération par exemple)
- et l’inéligibilité pour une durée déterminée aux organes dirigeants,
à l’exclusion de tout autre décision (l’organe disciplinaire n’est ainsi pas compétent pour condamner une partie à verser des dommages et intérêts au plaignant, ou à présenter des excuses officiellement, par exemple).

La Commission Juridique Nationale
de la FFESSM

 

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